Code de la sécurité sociale

Article D243-1

Article D243-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des créances de sécurité sociale

Résumé Chaque année, on doit signaler les cotisations de sécurité sociale impayées importantes et expliquer comment on va les récupérer.

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de destinataire du rapport d’état

Résumé des changements Le texte modifie le destinataire du rapport d’état des cotisations à recouvrer : il passe du trésorier‑payeur général au directeur départemental ou régional des finances publiques.

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire de la communication

Résumé des changements Le destinataire du rapport sur les cotisations restant à recouvrer est passé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales au service désigné par l’article R 155‑1.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.