Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 96

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 décembre 2006

Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 5 septembre 2006

_Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pourle comptede la Caisse autonome nationale, par la Caissedes dépôtset consignations àl'exceptionde celles mentionnéesà l'article R. 711-13du codede la sécurité sociale._

En vigueur du dimanche 28 juin 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées

En vigueur du dimanche 28 juin 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées par la caisse autonome nationale à l'exception de celles visées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale et de celles dues au titre des anciens agents d'entreprises minières ou assimilées mentionnées au décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précitévisés par le décret du 6 janvier 1975 susvisé dont l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, les cotisations sont recouvrées pour le compte du régime minier par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; une convention entre la caisse autonome nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe les modalités de reversement des sommes ainsi recouvrées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 27 juin 1998

Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées par la caisse autonome nationale à l'exception de celles visées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale et de celles dues au titre des anciens agents des houillères de bassin visés par le décret du 6 janvier 1975 susvisé dont l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, les cotisations sont recouvrées pour le compte du régime minier par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; une convention entre la caisse autonome nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe les modalités de reversement des sommes ainsi recouvrées.