Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 93

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 6

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les revenus d'activitéperçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014art. 3

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1034 du 30 août 2011art. 33

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2006 au mercredi 31 août 2011

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales .

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 5 septembre 2006

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité_. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales (1)._

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L.

En vigueur du dimanche 28 juin 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L.

En vigueur du dimanche 28 juin 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 27 juin 1998

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé.

Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.