Créé le 31 décembre 1967 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 31 décembre 2018
La chambre nationale est composée de délégués des compagnies à raison de deux délégués par compagnie, élus par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre. Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris désigne six délégués.
Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
La chambre nationale se renouvelle par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de discipline.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé.S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Créé le 1 janvier 1946
La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.
Créé le 31 décembre 1967 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 31 décembre 2018
Le bureau de la chambre nationale, qui doit comprendre deux des délégués désignés par la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie de Paris, se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président.
Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'un an au moins.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Créé le 1 janvier 1946
Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir pour frais de représentation et de bureau une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.
Créé le 2 décembre 1951
La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres de discipline siégeant en comité mixte, et sont rééligibles. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 16, 16-A et 16-B, sauf les modifications ci-après :
Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur les enveloppes nécessaires au vote.
Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre.
Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.
Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont régies conformément à ce qui est prévu par les articles 15 et 17 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 31 ci-dessus.