Abrogé1 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Créé le 1 janvier 1946
La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.