Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 29

Créé le 1 janvier 1946

La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.

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En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au lundi 31 décembre 2018