Abrogé1 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Créé le 1 janvier 1946
Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir pour frais de représentation et de bureau une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.
Le président peut recevoir pour frais de représentation et de bureau une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.