Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 31

Créé le 1 janvier 1946

Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir pour frais de représentation et de bureau une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

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En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au lundi 31 décembre 2018