Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 28

Créé le 31 décembre 1967 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 31 décembre 2018

La chambre nationale est composée de délégués des compagnies à raison de deux délégués par compagnie, élus par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre. Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris désigne six délégués.
Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
La chambre nationale se renouvelle par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de discipline.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé.S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au lundi 31 décembre 2018

En vigueur du dimanche 31 décembre 1967 au dimanche 30 septembre 2001