Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 30

Créé le 31 décembre 1967 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 31 décembre 2018

Le bureau de la chambre nationale, qui doit comprendre deux des délégués désignés par la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie de Paris, se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président.
Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'un an au moins.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au lundi 31 décembre 2018

En vigueur du dimanche 31 décembre 1967 au dimanche 30 septembre 2001