Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses

Créé le 6 mai 2012

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le titre d'avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
La demande est formée auprès du procureur général près la cour d'appel qui statue après avis de la chambre nationale.
Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur depuis le 6 mai 2012

Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre :
― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ;
― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci.
La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.

Créé le 24 mai 1998

Les élections des premiers membres clercs ou employés des chambres de la compagnie et des chambres régionales siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du second mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres clercs ou employés des chambres nationales siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.
Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées aux articles 22, 36, 41, 44 et 45 ci-dessus.
Les désignations des premiers membres sortants des chambres régionales et nationale siégeant en comité mixte auront lieu par voie de tirage au sort.

Créé le 24 mai 1998

Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa premier de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté d'un avoué près une cour d'appel et d'un avoué près un tribunal de grande instance, et de deux clercs ou employés d'avoués, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres de la compagnie qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 22 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin qui sera réduit à quinze jours.

Créé le 24 mai 1998

Les procès-verbaux des élections des membres des chambres départementales, des chambres régionales et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisées sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

Créé le 24 mai 1998

La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Créé le 24 mai 1998

Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur depuis le 6 mai 2012

A l'expiration du mois suivant la publication du décret n° 2012-634 du 3 mai relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, le patrimoine de chaque chambre de compagnie est transféré à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
Dans ce délai, le président de chaque chambre de compagnie remet au président de la chambre nationale, avec copie notifiée au procureur général de la cour d'appel concernée, un relevé détaillé de son actif et de son passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.
La chambre nationale est subrogée à compter de la date de ce transfert, dans tous les droits, actions et obligations dont les chambres des compagnies étaient titulaires ou l'objet.

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur depuis le 6 mai 2012

A compter au plus tard du 1er janvier 2015, tous les biens, droits et obligations de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel sont transférés au Conseil national des barreaux.
Lors de ce transfert, le président de la chambre nationale remet au président du Conseil national des barreaux un relevé détaillé de l'actif et du passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.

Créé le 24 mai 1998

Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.
De même, les candidats à un office d'avoué ayant déjà exercé les fonctions d'avoué pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance, et des conditions de stage visées à l'article 2, alinéas 3 et 4 ci-dessus.
Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.
Abrogé30 décembre 2006

Créé le 24 mai 1998

I. - L'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué prévue à l'article 4-6 ne sera exigée qu'à compter du 1er janvier suivant la publication du présent décret.
II. - Les membres titulaires et suppléants du jury prévu à l'article 11, en exercice à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, pourront être nommés pour une durée de trois ans non renouvelable à compter de cette date.
Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.

Créé le 24 mai 1998

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle du présent décret et notamment celles de l'arrêté du 13 frimaire an IX, de l'arrêté du 2 thermidor an X, de l'ordonnance du 12 août 1832, du décret du 16 janvier 1893 et du décret du 26 janvier 1920.

En vigueur depuis le dimanche 24 mai 1998

Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses
Article 41-1
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 50-1
Article 51