Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 46

Créé le 24 mai 1998

La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012