Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 50

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Créé le 24 mai 1998 · Abrogé le 6 mai 2012

Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.
De même, les candidats à un office d'avoué ayant déjà exercé les fonctions d'avoué pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance, et des conditions de stage visées à l'article 2, alinéas 3 et 4 ci-dessus.
Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au samedi 5 mai 2012