Abrogé6 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Créé le 24 mai 1998 · Abrogé le 6 mai 2012
Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.
De même, les candidats à un office d'avoué ayant déjà exercé les fonctions d'avoué pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance, et des conditions de stage visées à l'article 2, alinéas 3 et 4 ci-dessus.
Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.
De même, les candidats à un office d'avoué ayant déjà exercé les fonctions d'avoué pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance, et des conditions de stage visées à l'article 2, alinéas 3 et 4 ci-dessus.
Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.