Abrogé6 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
Créé le 24 mai 1998
Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa premier de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté d'un avoué près une cour d'appel et d'un avoué près un tribunal de grande instance, et de deux clercs ou employés d'avoués, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres de la compagnie qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 22 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin qui sera réduit à quinze jours.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres de la compagnie qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 22 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin qui sera réduit à quinze jours.