Décret n°2026-83 du 12 février 2026

Chapitre II : Commissions centrales et locales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Créé le 14 février 2026

Outre les missions mentionnées au chapitre III, la CCAPEX centrale a pour missions de :
1° Orienter, coordonner et évaluer le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l'expulsion. Dans le cadre de cette mission, la CCAPEX centrale réalise chaque année et transmet au comité responsable du plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée :

a) Un bilan des procédures d'expulsions locatives dans le département au regard des objectifs définis par ce plan et par la charte pour la prévention de l'expulsion prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 31 mai 1990 ;
b) Une évaluation de son activité et, le cas échéant, de celle de ses commissions locales et des sous-commissions, qui comporte notamment un bilan des avis et recommandations et des suites qui y ont été réservées ;
c) Des propositions d'amélioration du dispositif de prévention des expulsions locatives dans le département afin d'atteindre les objectifs fixés par la charte de prévention des expulsions pour l'année suivante ;

2° Décider du maintien ou de la suspension de l'aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement, en application de l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d'impayé locatif notifié au représentant de l'Etat dans le département par les commissaires de justice afin d'assurer leur accompagnement social, budgétaire et juridique, l'apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement.
L'orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement ou des commissions de surendettement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Créé le 14 février 2026

I. - Sont membres de droit des commissions centrales et locales de coordination des actions de prévention des expulsions :
1° Le préfet, le président du conseil départemental et le président de la métropole, si celle-ci assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal prévu à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, ou leurs représentants, qui assurent conjointement la présidence de la commission ;
2° Un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement présents dans le département.
En cas d'absence de représentant d'une des autorités ou d'un des organismes membre de droit, la commission ne peut valablement délibérer.
II. - Peuvent être membres de ces commissions, à leur demande et sur décision des présidents de la CCAPEX centrale, un ou des représentants :
1° De chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou, à défaut, un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire ;
2° De conseils municipaux ou de conseils communautaires d'établissements publics de coopération intercommunale du département ;
3° De la commission de surendettement des particuliers, mentionnée à l'article L. 712-1 du code de la consommation, compétente sur le département ;
4° Des bailleurs sociaux ;
5° Des bailleurs privés ;
6° Des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
7° Des centres d'action sociale communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Des associations de locataires ;
9° Des associations ou groupements d'intérêt public, dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
10° De l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
12° De la chambre départementale des commissaires de justice mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;
13° Des acteurs locaux de la santé mentale, en particulier des conseils locaux de la santé mentale ;
14° Du service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
15° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
16° Des structures labellisées « points conseil budget ».

Créé le 14 février 2026

Les présidents de la CCAPEX centrale fixent conjointement par arrêté la composition et le règlement intérieur de celle-ci ainsi que la composition des éventuelles CCAPEX locales et sous-commissions territoriales de traitement des situations individuelles.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département mentionné à l'article R. 312-4 du code des relations entre le public et l'administration et au bulletin officiel ou au registre mentionné à l'article R. 312-5 du même code.

En vigueur depuis le samedi 14 février 2026

Chapitre II : Commissions centrales et locales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
Article 4
Article 5
Article 6