Décret n°2026-83 du 12 février 2026

Chapitre III : Traitement des situations individuelles d'impayés de loyer et de menace d'expulsion par les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives centrales et locales

Créé le 14 février 2026

I. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les CCAPEX formulent des avis et recommandations relatives à la situation individuelle de ménages dont elles ont été saisies, ou qui leur sont signalées par les commissaires de justice ou par les organismes payeurs, ou qui font l'objet d'une alerte dans les conditions prévues à l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990.
Ces avis et recommandations sont adressés aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé de loyer ou de menace d'expulsion ainsi qu'à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
II. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les CCAPEX :
1° Emettent des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement ;
2° Saisissent directement le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, ses fonds locaux ;
3° Peuvent saisir le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire, à hauteur du loyer et des charges locatives dont il est redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles.
Pour l'application de l'article 7-2 mentionné ci-dessus, elles saisissent le service intégré d'accueil et d'orientation du département.
III. - Lorsqu'elles font l'objet d'une saisine ou d'une alerte mentionnée à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, les CCAPEX émettent leur avis ou leur recommandation dans des délais adaptés aux situations d'urgence, fixés par le règlement intérieur de la CCAPEX centrale.
IV. - Les CCAPEX sont informées par leurs destinataires des suites réservées à leurs avis et recommandations, selon les modalités prévues par la charte départementale pour la prévention de l'expulsion prévue à l'article 7-1 de la même loi.

Créé le 14 février 2026

Les décisions des CCAPEX concernant les situations individuelles sont prises à la majorité relative des voix des organismes représentés. En cas de partage égal des voix, les présidents conjoints ou leurs représentants sont chargés du départage.

Créé le 14 février 2026

Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale détermine les modalités d'instruction des situations individuelles dont la ou les commissions sont saisies. Celle-ci est assurée soit exclusivement soit conjointement par les services de l'Etat, du département ou, le cas échéant, de la métropole.
Elle peut également être déléguée par convention à un ou plusieurs des organismes suivants :
1° Un des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
2° Une association d'information sur le logement mentionnée à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 susvisé et ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées au chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. La convention constitutive du groupement est approuvée par le représentant de l'Etat compétent.
Les informations qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'examen et du traitement des dossiers des ménages en vue de prévenir l'expulsion sont les suivantes :
1° Identification et composition du ménage ;
2° Caractéristiques du logement ;
3° Situation par rapport au logement, notamment les données relatives à la procédure d'expulsion, à l'existence d'une demande de logement locatif social ou à un recours au titre du droit au logement opposable ;
4° Situation financière du ménage, notamment le montant de la dette locative ;
5° Motifs de menace d'expulsion ;
6° Actions d'accompagnement social ou médico-social prévues ou engagées.
Dans le cadre de l'instruction des signalements, alertes et saisines mentionnés au I de l'article 7, les membres des CCAPEX, les professionnels de l'action sociale ou médico-sociale participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci fournissent, suivant les modalités et délais définis dans le cadre du règlement intérieur de la CCAPEX centrale, à la CCAPEX chargée d'instruire le dossier les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage concerné au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet, conformément aux dispositions du 4° de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Créé le 14 février 2026

Toute personne physique ou morale peut être conviée à participer à la réunion de la CCAPEX au cours de laquelle une situation la concernant est examinée.

Créé le 14 février 2026

Les membres de la commission centrale, des commissions locales, des sous-commissions territoriales, les participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci ainsi que les personnes chargées de l'instruction des dossiers sont soumis, pour les informations à caractère personnel échangées entre eux dans le cadre de l'instruction et de l'étude des situations individuelles de ménages menacés d'expulsion locative ou en situation d'impayé locatif, au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Créé le 14 février 2026

Pour l'exercice de leurs missions, les personnes en charge du secrétariat ou de l'instruction des situations individuelles au sein des CCAPEX centrales et locales et des sous-commissions territoriales, ainsi que les membres de droit de ces commissions ont accès au système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Créé le 14 février 2026

La CCAPEX centrale est rendue destinataire par les organismes payeurs des saisines concernant tous les bénéficiaires en situation d'impayé locatif.

Créé le 14 février 2026

La CCAPEX centrale peut être saisie par toute personne physique ou morale ayant connaissance de l'un des deux motifs mentionnés à l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation aux fins de suspension de l'aide personnelle au logement d'un allocataire en situation d'impayé de dépense de logement.
Pour être valide, cette saisine doit préciser le motif de la demande de suspension et être accompagnée de justificatifs attestant de l'effectivité et de l'actualité du motif invoqué.
Si, dans le cadre de l'exercice des missions mentionnées au chapitre II, la CCAPEX centrale ou une commission locale recueille des éléments permettant d'attester de l'existence de l'un de ces deux motifs, elle peut saisir la sous-commission mentionnée à l'article 15 afin d'étudier l'opportunité d'une suspension de l'aide personnelle au logement pour le bénéficiaire concerné.

Créé le 14 février 2026

Une sous-commission thématique est créée au sein de la CCAPEX centrale afin de statuer sur les demandes de suspension d'aide personnelle au logement dont elle est saisie à l'encontre des bénéficiaires qui lui ont préalablement été signalés par les organismes payeurs conformément à l'article 13 du présent décret.
Cette sous-commission est présidée conjointement par le préfet et, soit par le directeur de la caisse d'allocations familiales du département, soit par le directeur de la mutualité sociale agricole du département, ou leurs représentants.
Sont membres de droit :
1° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
2° Le président de la métropole lorsqu'il dispose de la compétence mentionnée à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, ou son représentant ;
3° Les membres de la CCAPEX centrale ou leur représentant.
Le secrétariat de la sous-commission est assuré par les services de l'Etat.

Créé le 14 février 2026

La sous-commission dispose d'un délai d'un mois à réception d'une saisine pour instruire la demande dont elle fait l'objet. Durant cette période et jusqu'à la décision de la sous-commission, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu.
Les référents des organismes payeurs mentionnés à l'article 15 transmettent l'ensemble des informations relatives à l'allocataire dont ils disposent en amont de la tenue des séances de ces sous-commissions.
En l'absence de documents transmis en amont ou lors de la tenue de la réunion de la sous-commission à la CCAPEX centrale, permettant d'établir la capacité effective de l'allocataire à payer sa dépense de logement, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu.
Les décisions relatives à la suspension de l'aide personnelle au logement sont prises à la majorité relative des voix des membres présents lors de l'étude de ces situations individuelles par la sous-commission. La sous-commission ne peut valablement statuer si l'un des membres de droit n'est pas présent. En cas de partage égal des voix, la voix du préfet est prépondérante.

Créé le 14 février 2026

Lorsqu'elle dispose d'éléments attestant de la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille mentionnés au 2° de l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation, la sous-commission décide de la suspension de l'aide personnelle au logement, sauf si une évaluation sociale et budgétaire réalisée par un opérateur de l'accompagnement social ou médico-social fait état d'une situation de vulnérabilité de nature à expliquer la constitution de l'impayé pour des raisons sociales ou médicales.
Dans le cas de troubles de jouissance établis par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la sous-commission peut associer une suspension temporaire de l'aide personnelle au logement à la mise en place d'un accompagnement social ou médicosocial adapté.

Créé le 14 février 2026

La décision de la sous-commission est notifiée à l'allocataire, à l'organisme payeur concerné et à la personne physique ou morale à l'origine du signalement.
En cas de suspension de l'aide personnelle au logement, la décision informe le destinataire de la possibilité pour lui de former un recours amiable auprès de la CCAPEX centrale dans les conditions prévues à l'article 20.

Créé le 14 février 2026

Un recours amiable peut être formulé auprès de la sous-commission :
1° Dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision rendue par la sous-commission thématique prévue à l'article 15 ;
2° A tout moment, en cas de changement de situation socio-familiale ou budgétaire de l'allocataire par rapport à la situation ayant conduit à la suspension de l'aide personnelle au logement par la sous-commission.
La décision de rétablissement de l'aide personnelle au logement suite à un recours amiable fondé sur le motif mentionné au 1° du présent article entraîne le versement par l'organisme payeur auprès du bénéficiaire du montant total de l'arriéré des droits non perçus depuis la décision initiale de suspension par la sous-commission.
La décision de rétablissement de l'aide personnelle au logement suite à un recours amiable fondé sur le motif mentionné au 2° du présent article entraîne le versement par l'organisme payeur auprès du bénéficiaire du montant total de l'arriéré des droits non perçus depuis la date du changement de situation.
La décision de la sous-commission est notifiée à l'allocataire, à l'organisme payeur concerné et à la personne physique ou morale à l'origine du signalement.

Créé le 14 février 2026

La CCAPEX centrale suspend le versement de l'aide personnelle au logement dès lors qu'elle a connaissance d'une des situations suivantes :
1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la mauvaise foi de l'allocataire ;
2° Une décision d'irrecevabilité de la demande déposée par l'allocataire auprès de la commission de surendettement sur le fondement de sa mauvaise foi ;
3° Une fin de prise en charge des mesures de surendettement prononcée par la commission de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de l'allocataire.

En vigueur depuis le samedi 14 février 2026

Chapitre III : Traitement des situations individuelles d'impayés de loyer et de menace d'expulsion par les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives centrales et locales
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20