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Décret n°2026-545 du 25 juin 2026

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-10-2-1 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau du 8 avril 2026 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 16 avril 2026 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 17 avril au 8 mai 2026, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle redevance pour la pollution de l'eau

Résumé. Un décret crée une redevance pour la pollution de l'eau par certaines substances chimiques et modifie des articles du code de l'environnement.

A créé les dispositions suivantes :

Code de l'environnementSct. Paragraphe 1 bis : Redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkyléesCode de l'environnementArt. D213-48-10 → Version 1Code de l'environnementArt. D213-48-11 → Version 1Code de l'environnementArt. D213-48-11-1 → Version 1Code de l'environnementArt. D213-48-11-2 → Version 1Code de l'environnementArt. D213-48-11-3 → Version 1Code de l'environnementArt. D213-48-11-4 → Version 1Code de l'environnementArt. D213-48-11-5 → Version 1
- Code de l'environnement
Sct. Paragraphe 1 bis : Redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, Art. D213-48-10, Art. D213-48-11, Art. D213-48-11-1, Art. D213-48-11-2, Art. D213-48-11-3, Art. D213-48-11-4, Art. D213-48-11-5

A modifié les dispositions suivantes :

Créé le 28 juin 2026

I. - Le présent article est applicable à la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue par l'article L. 213-10-2-1 du code de l'environnement due au titre de l'année 2026.
II. - Par dérogation à la dernière phrase du second alinéa de l'article D. 213-48-11-2 du même code, lorsqu'au moins une campagne de mesures a été effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code, la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 du même code à partir de laquelle est appréciée l'atteinte du seuil fixé à l'article D. 213-48-11-2 est celle déterminée dans le cadre de la plus récente de ces campagnes de mesures.
L'obligation qui, le cas échéant, en résulte, de recourir au dispositif d'autosurveillance mentionné à l'article D. 213-48-11-3 du même code est applicable à compter du 1er septembre 2026.
III. - La base imposable est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le redevable recourt au dispositif d'autosurveillance mentionné à l'article D. 213-48-11-3 du même code, seuls sont retenus les rejets effectués à compter du 1er septembre 2026 ;
2° Dans les autres cas, il est retenu un montant égal à quatre douzièmes de la masse résultant, pour une année civile, de la plus récente des campagnes mentionnées à l'article D. 213-48-11-4 du même code ou effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code.

Créé le 28 juin 2026

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Monique BARBUT

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 2026

Décret n°2026-545 du 25 juin 2026
Article 1
Article 2
Article 3