Code de l'environnement

Article D213-48-24

Article D213-48-24

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Déclaration

Résumé La déclaration pour la redevance de pollution des industriels doit inclure les lieux de rejet, les caractéristiques de l'activité, les résultats de suivi des rejets ou le nombre d'unités d'activité polluante et les données sur le fonctionnement de l'ouvrage de dépollution. Pour les élevages, la déclaration doit inclure les effectifs d'animaux et la surface agricole utilisée.

I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;

2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article D. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article D. 213-48-9.

II.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article D. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;

2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article D. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article D. 213-48-9.

II.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article D. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.