JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Décret n°2025-945 du 8 septembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2391 de la Commission du 4 octobre 2023 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3 et R. 123-220 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Décrète :

Article 1

Il est institué une aide financière pour les mois de février et mars 2025 au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.
Au sens du présent décret :
1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises ayant leur siège social à Mayotte et y exerçant une activité économique en propre ;
2° Le mot : « chiffre d'affaires » désigne le chiffre d'affaires hors taxe ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les recettes nettes hors taxe, tels que déclarés auprès de la direction générale des finances publiques ;
3° Le mot : « groupe » désigne un ensemble de personnes physiques ou morales liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce susvisé.

Article 2

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er, les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles étaient inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce susvisé, et leur date de début d'activité déclarée à ce même répertoire est au plus tard le 31 octobre 2024 ;
2° Elles n'étaient pas dissoutes au 30 juin 2025, ou pour les entreprises individuelles, elles n'étaient pas radiées au 30 juin 2025 ;
3° Pour les associations, elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
4° Elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
5° Elles n'ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ou dont l'existence ou le montant font l'objet au 31 octobre 2024 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
6° Leur effectif est inférieur à 250 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale susvisé ;
7° Le montant du chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros ;
8° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce susvisé, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe ;
9° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 octobre 2024 ;
10° Elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2022 et le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2022, elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.

Article 3

I. - Pour la période éligible, l'aide prévue à l'article 1er du présent décret prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques.
II. - Pour les entreprises qui ont un exercice clos en 2022, le montant mensuel de l'aide correspond à 20 % de la perte mentionnée au 10° de l'article 2 du présent décret. Il ne peut pas être inférieur à 1 000 euros et ne peut dépasser la somme de 20 000 euros par entreprise.
III. - Pour les entreprises qui n'ont pas d'exercice clos en 2022, le montant de l'aide est de 1 000 euros pour chaque mois éligible.
IV. - Le montant peut être minoré le cas échéant afin de respecter les plafonds prévus par l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831, l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 et l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2391 susvisés.

Article 4

I. - La demande d'aide prévue par le présent décret doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.
Cette demande comprend les éléments suivants :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions prévues à l'article 2 du présent décret ;
2° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide. L'entreprise dispose d'un délai de quinze jours pour produire ces informations complémentaires à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire.
II. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.
III. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 200 000 euros.

Article 5

I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
III. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au II du présent article ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.

Article 6

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls