JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 2

Article 2

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er, les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles étaient inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce susvisé, et leur date de début d'activité déclarée à ce même répertoire est au plus tard le 31 octobre 2024 ;
2° Elles n'étaient pas dissoutes au 30 juin 2025, ou pour les entreprises individuelles, elles n'étaient pas radiées au 30 juin 2025 ;
3° Pour les associations, elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
4° Elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
5° Elles n'ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ou dont l'existence ou le montant font l'objet au 31 octobre 2024 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
6° Leur effectif est inférieur à 250 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale susvisé ;
7° Le montant du chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros ;
8° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce susvisé, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe ;
9° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 octobre 2024 ;
10° Elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2022 et le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2022, elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.


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Version 1

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1

er

, les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles étaient inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce susvisé, et leur date de début d'activité déclarée à ce même répertoire est au plus tard le 31 octobre 2024 ;

2° Elles n'étaient pas dissoutes au 30 juin 2025, ou pour les entreprises individuelles, elles n'étaient pas radiées au 30 juin 2025 ;

3° Pour les associations, elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;

4° Elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;

5° Elles n'ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ou dont l'existence ou le montant font l'objet au 31 octobre 2024 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

6° Leur effectif est inférieur à 250 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale susvisé ;

7° Le montant du chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros ;

8° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce susvisé, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe ;

9° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 octobre 2024 ;

10° Elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2022 et le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2022, elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.