JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Section 1 : Champ d'application

Article 1

Le dispositif expérimental pour la prévention des désordres dans les constructions liées au phénomène de retrait gonflement des sols argileux, a pour objectif d'expérimenter la mise en œuvre de mesures de prévention des phénomènes liés au retrait gonflement des argiles afin d'identifier les solutions les plus efficaces et récolter des données sur certains territoires hexagonaux ciblés pour les mettre à disposition des acteurs concernés. Il est applicable dans un nombre défini et diversifié de départements et limité dans le temps. Dans ce cadre, une aide financière peut être attribuée aux propriétaires occupant un bâtiment à usage d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements, pour financer des prestations et des travaux en faveur de la prévention des désordres dans les constructions, causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
Seuls les propriétaires occupant leur habitation à titre de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462, à la date de début des prestations et travaux mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et respectant les conditions de ressources visées au II de l'article 3 du présent décret sont éligibles à l'aide.

Article 2

(Territoires et bâtiments éligibles).
Les territoires et les bâtiments éligibles à l'aide sont définis dans un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la transition écologique, de la construction et du budget.

Article 3

(Modalités de financement, ménages ciblés).
I. - L'aide finance les dépenses suivantes :
1° en phase « études », l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase étude et la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment ;
2° en phase « travaux », l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase travaux et la réalisation des travaux préconisés par le diagnostic susmentionné.
Pour chacune de ces deux phases, l'attribution de l'aide financière fait l'objet d'une décision spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, au vu d'une demande établie par un ménage respectant les conditions fixées par le présent article.
II. - Le montant de l'aide est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.
Les bénéficiaires de l'aide relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes :
1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « très modestes » ;
2° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « très modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « modestes » ;
3° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « intermédiaires ».
III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la transition écologique, de la construction et du budget précise les plafonds de chaque catégorie de ressources, les plafonds de dépenses éligibles, les modalités de demande et de liquidation, les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des prestations et travaux.