JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Section 3 : Phase travaux

Article 5

(Prestations et travaux éligibles).
I. - Les taux de subventions associés aux prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) de la phase « travaux », incluant les prestations de maîtrise d'œuvre, et aux travaux éligibles au bénéfice de l'aide sont précisés dans l'arrêté pris pour l'application du présent décret.
Seuls les prestations et travaux débutés après l'accusé de réception du dossier de demande d'aide pour la phase « travaux » adressé par le représentant de l'Etat dans le département ouvrent droit à une aide financière. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de l'aide.
La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles octroyées sur le programme budgétaire 181 « Prévention des risques ».
La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
II. - Les dépenses éligibles s'entendent du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des prestations et diagnostic de vulnérabilité, dans la limite d'un plafond défini, pour chaque catégorie de dépenses éligibles, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la transition écologique, de la construction et du budget.
III. - 1° Pour les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) de la phase « travaux », incluant les prestations de maîtrise d'œuvre, le montant total correspondant à la somme de l'aide prévue dans le cadre du dispositif, des aides publiques hors aides fiscales et des aides privées, est plafonné à hauteur de 95 % du montant total des dépenses ;
2° Pour les travaux, le montant total de l'aide prévue dans le cadre du dispositif, des aides publiques hors aides fiscales et des aides privées, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

- moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1° du II de l'article 4 ;
- moins de 20 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2° du II de l'article 4 ;
- moins de 30 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du II de l'article 4 ;

3° Le respect des dispositions du présent article s'apprécie lors de l'engagement de l'aide et lors de sa liquidation.

Article 6

(Délais, contrôles).
Le demandeur reconnaît sur l'honneur l'exactitude des informations transmises.
Le bénéficiaire justifie de l'achèvement des prestations de la phase études dans un délai de 12 mois à compter de la notification de l'aide relative à la phase études, en transmettant les justificatifs nécessaires au préfet de département.
Le bénéficiaire justifie de l'achèvement des prestations et travaux dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide relative à la phase travaux, en transmettant les justificatifs nécessaires au préfet de département.
Le représentant de l'Etat dans le département peut faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur, des dispositions relatives au versement de l'aide.
Les modalités relatives aux contrôles et aux sanctions en cas de non-respect des engagements pris pour le versement de la prime sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la transition écologique, de la construction et du budget.