Article 3
(Modalités de financement, ménages ciblés).
I. - L'aide finance les dépenses suivantes :
1° en phase « études », l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase étude et la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment ;
2° en phase « travaux », l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase travaux et la réalisation des travaux préconisés par le diagnostic susmentionné.
Pour chacune de ces deux phases, l'attribution de l'aide financière fait l'objet d'une décision spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, au vu d'une demande établie par un ménage respectant les conditions fixées par le présent article.
II. - Le montant de l'aide est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.
Les bénéficiaires de l'aide relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes :
1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « très modestes » ;
2° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « très modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « modestes » ;
3° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « intermédiaires ».
III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la transition écologique, de la construction et du budget précise les plafonds de chaque catégorie de ressources, les plafonds de dépenses éligibles, les modalités de demande et de liquidation, les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des prestations et travaux.
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