JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Décret n°2025-904 du 5 septembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des outre-mer, du ministre d'État, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu les articles L. 621-11 à L. 621-14 du code minier ;

Vu l'avis de l'assemblée de Guyane en date du 26 mai 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 mai 2024 au 3 juin 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1

I. - La déclaration prévue à l'article L. 621-13 du code minier est établie sur papier libre.
II. - La déclaration comporte les éléments suivants :
1° Pour l'identification du déclarant :

- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse ;
- s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, sa nationalité, son objet, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et qualité du signataire de la déclaration ;

2° Pour l'identification des matériels : leur nombre, leur désignation, leurs caractéristiques ainsi que leurs numéros de lot, de série ou d'identification ;
3° La référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier, le cas échéant ;
4° La destination ou l'usage du ou des matériels ;
5° L'adresse où doit être adressé le récépissé de déclaration lorsque la demande est effectuée par courrier.
La déclaration est accompagnée de toute pièce justifiant les informations mentionnées au 1° et 3°.
III. - Lorsque le préfet constate que la déclaration satisfait aux exigences définies au II du présent article, il en délivre récépissé. A défaut, il sursoit à la délivrance du récépissé et invite le demandeur à compléter son dossier.
Le récépissé, identifié par un numéro, récapitule l'ensemble des éléments déclarés et mentionne les pièces présentées pour justifier ceux-ci.

Article 2

Sont considérés comme matériels spécifiques à l'exploitation aurifère :

- motopompe ;
- moteur thermique ;
- lance hydraulique et ses embouts ;
- bâtée ;
- table à secousse ;
- compresseur ;
- concasseur ;
- tapis et moquettes pour rampe.

Article 3

Est considéré comme matériel pouvant être utilisé dans le cadre d'une exploitation aurifère, le matériel spécifique listé à l'article 1er complété par la liste suivante :

- groupe électrogène ;
- tuyaux ;
- clé tricoise ;
- bâtée ;
- grillages métalliques ;
- balance de précision ;
- détecteur de métaux ;
- outil employé pour la découpe ou la soudure thermique de pièces de métal ;
- ventilateurs et de souffleurs d'air ;
- carburant ;
- cordes ;
- outillage de terrassement notamment les pioches et les brouettes ;
- machine-outil servant à meuler ou à découper en tronçons du bois ou du métal ;
- bâches ;
- appareils électroménagers ;
- appareils et équipements de télécommunication, notamment les émetteurs radio, les antennes de réceptions satellites, les modulateurs permettant d'établir des points d'accès à internet et les téléphones satellitaires ;
- matériel et équipements de camping et de protection individuel.

Article 4

L'obligation énoncée au deuxième alinéa de l'article L. 621-14 du code minier concerne le transport par voie aérienne, fluviale, maritime ou terrestre sur tout le territoire de Guyane de tout ou partie du matériel spécifique à l'exploitation aurifère listé à l'article 2 correspondant aux caractéristiques (nombre, débits, puissance, sections, longueurs…) précisées par arrêté préfectoral.

Article 5

L'obligation énoncée au premier alinéa de l'article L. 621-14 du code minier concerne le transport, par voie fluviale en amont hydrographique de toute zone habitée, de tout ou partie du matériel pouvant être utilisé dans le cadre d'une exploitation aurifère, listé aux articles 1er et 2 et correspondant aux caractéristiques (nombre, débits, puissance, sections, longueurs…) précisées par arrêté préfectoral.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2014-850 du 28 juillet 2014 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 7

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Bruno Retailleau

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Agnès Pannier-Runacher