JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Article 3

Article 3

Est considéré comme matériel pouvant être utilisé dans le cadre d'une exploitation aurifère, le matériel spécifique listé à l'article 1er complété par la liste suivante :

- groupe électrogène ;
- tuyaux ;
- clé tricoise ;
- bâtée ;
- grillages métalliques ;
- balance de précision ;
- détecteur de métaux ;
- outil employé pour la découpe ou la soudure thermique de pièces de métal ;
- ventilateurs et de souffleurs d'air ;
- carburant ;
- cordes ;
- outillage de terrassement notamment les pioches et les brouettes ;
- machine-outil servant à meuler ou à découper en tronçons du bois ou du métal ;
- bâches ;
- appareils électroménagers ;
- appareils et équipements de télécommunication, notamment les émetteurs radio, les antennes de réceptions satellites, les modulateurs permettant d'établir des points d'accès à internet et les téléphones satellitaires ;
- matériel et équipements de camping et de protection individuel.


Historique des versions

Version 1

Est considéré comme matériel pouvant être utilisé dans le cadre d'une exploitation aurifère, le matériel spécifique listé à l'article 1

er

complété par la liste suivante :

- groupe électrogène ;

- tuyaux ;

- clé tricoise ;

- bâtée ;

- grillages métalliques ;

- balance de précision ;

- détecteur de métaux ;

- outil employé pour la découpe ou la soudure thermique de pièces de métal ;

- ventilateurs et de souffleurs d'air ;

- carburant ;

- cordes ;

- outillage de terrassement notamment les pioches et les brouettes ;

- machine-outil servant à meuler ou à découper en tronçons du bois ou du métal ;

- bâches ;

- appareils électroménagers ;

- appareils et équipements de télécommunication, notamment les émetteurs radio, les antennes de réceptions satellites, les modulateurs permettant d'établir des points d'accès à internet et les téléphones satellitaires ;

- matériel et équipements de camping et de protection individuel.