JORF n°0199 du 28 août 2025

Section 5 : Décision sur la demande d'octroi d'un titre de gîte géothermique

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d’octroi de titres pour gîtes géothermiques

Résumé Le ministre examine la qualité technique et financière du projet ainsi que les compétences du demandeur avant de délivrer un permis ou une concession.
Mots-clés : Géothermie Ressources naturelles Mines Géologie

I. - Pour se prononcer sur l'octroi d'un permis exclusif de recherches, le ministre chargé des mines se fonde sur la qualité technique du programme des études et travaux envisagé, la cohérence et la qualité du plan de financement de l'exécution du programme des études et travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles le programme de recherches prend en compte les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur et ses demandes de titres en cours d'instruction afin d'apprécier l'efficacité et les compétences démontrées par le celui-ci.
II. - Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre chargé des mines se fonde sur l'existence d'une ressource géothermique exploitable techniquement et économiquement, la qualité des études préalables à la définition du programme des travaux projeté, le caractère suffisant des moyens économiques, financiers et techniques pour exploiter le gîte géothermique et le remettre en état à l'issue de son exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur et ses demandes de titres en cours d'instruction afin d'apprécier l'efficacité et les compétences démontrées par celui-ci.

Article 37

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l’octroi d’un titre de gîte géothermique

Résumé La durée de la concession ou du permis doit laisser le titulaire amortir ses frais et obtenir une rentabilité équilibrée tout en respectant le code minier.
Mots-clés : gites-geothermiques duree-concession rentabilite-economique investissements

La durée de la concession ou du permis d'exploitation est déterminée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés aux articles 22 et 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l'exploitation du gîte géothermique, y compris le cas échéant celles des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 161-2 du code minier, avec un retour sur les capitaux investis.
Le demandeur peut être invité par l'autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandées au II de l'article 23 ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'examen de la demande de concession et à l'appréciation de la durée d'octroi.

Article 38

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Résumé

I. - Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé par arrêté du ministre chargé des mines. Cet arrêté précise le nom du titulaire, la définition du périmètre, sa superficie, et la durée de validité du permis.
Les arrêtés de rejet et les arrêtés qui accordent le permis pour une superficie ou une durée inférieure à celle demandée font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du gîte géothermique sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier son dossier de demande dans le délai fixé par le ministre chargé des mines.
II. - L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté précise le nom et l'adresse ou le siège social du titulaire, la ressource sur laquelle porte le titre, la définition du périmètre, sa superficie et la durée de sa validité. Il peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête publique.
Dans le cas où la demande d'autorisation de recherches et d'autorisation environnementale sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision, au sens des dispositions de l'article R. 181-43 du code de l'environnement, assortie des prescriptions éventuelles visant à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Le silence gardé par le préfet sur une demande vaut décision de rejet.
III. - Le décret octroyant la concession précise le nom du titulaire, la durée de validité de la concession, son périmètre et sa superficie, les communes couvertes par ce titre, ainsi que la puissance thermique primaire prévue. Il peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Le rejet de la demande d'octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.
L'arrêté de rejet ou le décret accordant la concession pour une superficie ou une durée inférieure à celle demandée font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation de gîtes géothermiques sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.
IV. - Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques est accordé par arrêté préfectoral.
L'arrêté précise notamment le nom du titulaire, les coordonnées, les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire, la durée de sa validité, le volume d'exploitation, le débit autorisé et l'usage de l'eau, la description de la boucle géothermale, les dispositions garantissant la protection des eaux souterraines, les analyses et mesures effectuées de l'eau géothermale et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet le suivi des critères définissant un opérateur efficace prévu au III de l'article 23.
Il peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Dans le cas où la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation environnementale sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision du préfet délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 181-43 du code de l'environnement, assortie des prescriptions prises en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
V. - Le silence gardé par l'autorité compétente sur une demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, de concession, d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques ou de permis d'exploitation de gîtes géothermiques vaut rejet de la demande.
VI. - Les décisions implicites de rejet mentionnées au V naissent à l'expiration d'un délai de deux ans en ce qui concerne les permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques et les concessions, et à l'expiration d'un délai de dix-huit mois en ce qui concerne les autorisations de recherches de gîtes géothermiques et les permis d'exploitation de gîtes géothermiques.