JORF n°0199 du 28 août 2025

Section 6 : L'octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dossier unique pour permis de gîtes géothermiques et substances

Résumé Quand on demande à la fois un permis d’explorer ou exploiter un gîte géothermique et les minéraux dans ses fluides chauds, il faut déposer une seule demande qui contient toutes les pièces requises ; le ministre décide ensuite sur chaque partie.
Mots-clés : mines géothermie permis exclusifs fluides caloporteurs

En application de l'article L. 145-1 du code minier, lorsque le demandeur présente simultanément des demandes d'octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques, un dossier de demande unique est constitué, qui comporte les renseignements et documents prévus aux articles 9, 10, 11 et 24.
Ces demandes donnent lieu à une procédure d'instruction unique suivant les modalités prévues aux articles 25 à 35.
Le ministre chargé des mines statue sur chacune des demandes dans les formes et conditions prévues aux articles 36 et 37 du présent décret pour la demande de titre de gîtes géothermiques et à la section 7 du chapitre Ier et à la section 5 du chapitre III du titre II du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain pour la demande de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte géothermique.