JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 57

Article 57

La demande de prolongation de la validité d'un permis exclusif de recherches de substances de mines est adressée au plus tard six mois avant son expiration et instruite, selon les modalités prévues aux articles 12 et 13 et 19 à 24 et la décision du ministre en charge des mines est prise selon les critères et les modalités prévus à l'article 25.


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Version 1

La demande de prolongation de la validité d'un permis exclusif de recherches de substances de mines est adressée au plus tard six mois avant son expiration et instruite, selon les modalités prévues aux articles 12 et 13 et 19 à 24 et la décision du ministre en charge des mines est prise selon les critères et les modalités prévus à l'article 25.