JORF n°0193 du 21 août 2025

Section 3 : Dispositions communes

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions des directeurs adjoints et sous‑directeur aux administrations parisiennes

Résumé Un agent occupant un poste de directeur adjoint ou sous‑directeur travaille au sein des services parisien·ne·s ou au Centre d’action sociale ; ses fonctions exactes sont définies par un arrêté municipal.
Mots-clés : Administration municipale Emploi public

L'agent qui occupe l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er exerce ses fonctions dans les services de la Ville de Paris ou au centre d'action sociale de la Ville de Paris.
La liste des fonctions relevant de l'emploi de directeur adjoint des administrations parisiennes ou de l'emploi de sous-directeur des administrations parisiennes est fixée par arrêté du maire de Paris. Pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris, cet arrêté est pris sur proposition du président de l'établissement.

Article 15

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Publication d’offres pour postes de directeur adjoint et sous‑directeur

Résumé Quand un poste est créé ou vacant à Paris, une annonce détaillée apparaît sur le site officiel afin que les candidats soumettent leur candidature dans un délai maximum de 30 jours.
Mots-clés : emploi public recrutement publiabilité décret

Toute création ou vacance dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié. Elle fait en outre l'objet d'une publication sur le portail des publications administratives de la Ville de Paris.
L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.
Cette offre d'emploi précise la direction d'emploi ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment les habilitations requises, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.
Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à la direction d'emploi. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Article 16

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Critères d’éligibilité aux postes de directeur adjoint et sous‑directeur

Résumé Pour devenir directeur adjoint ou sous‑directeur à Paris il faut être cadre supérieur avec indice élevé ou officier militaire haut placé ; on accepte aussi une personne hors fonctionnaire qui possède les mêmes responsabilités et six ans d’expérience diversifiée.
Mots-clés : fonction publique recrutement direction

Peut être nommé dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice brut 1350 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B ou à l'indice brut 1350, l'officier supérieur détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant, le membre du corps du contrôle général des armées, le magistrat de l'ordre judiciaire ainsi que l'administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Peut également être nommée dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er la personne qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplit les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et a exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Article 17

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Examen préliminaire et audition des candidatures

Résumé Les dossiers non rejetés sont examinés puis éventuellement interviewés par un comité composé d’au moins trois membres : un expert RH indépendant et une personne ayant déjà exercé une fonction comparable.
Mots-clés : Recrutement Administration Ressources Humaines

Toute candidature qui n'a pas été écartée fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat. Une instance collégiale, composée d'au moins trois personnes et dont la composition est fixée par le service en charge des ressources humaines, procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par un arrêté du maire de Paris.
Une de ces personnes n'est pas soumise au chef de l'administration parisienne concernée et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Article 18

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Information aux candidats sur le traitement de leur candidature

Résumé On informe les candidats de la suite donnée à leur demande.
Mots-clés : procédure de recrutement communication candidature

Les candidats sont informés par tous moyens des suites données à leur candidature.

Article 19

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Exclusion des règles d'embauche lors de reconduction

Résumé Quand on reprend le même poste, on ne suit pas les règles habituelles d’embauche.
Mots-clés : emploi public reconduction réglementation

Les dispositions des articles 15 à 18 ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions.

Article 20

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Nomination et renouvellement des postes adjoints

Résumé Un fonctionnaire nommé à un poste spécial travaille jusqu’à trois ans ; s’il veut rester plus longtemps il doit demander sa reconduction trois mois avant fin pour pouvoir atteindre six ans maximum.
Mots-clés : emploi public nomination durée

La nomination dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er est prononcée par arrêté du maire de Paris pour une durée maximale de trois ans. Lorsqu'elle intervient au sein du centre d'action sociale de la Ville de Paris, elle est prononcée sur proposition du président de cet établissement.
Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi lui notifie la décision.
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, la durée maximale d'occupation d'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.

Article 21

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Période probatoire et formation dans les emplois publics parisiens

Résumé Quand quelqu’un est détaché ou en contrat à Paris, il bénéficie d’une période d’essai de six mois avec une formation adaptée ; durant cette période son chef peut mettre fin au poste sans préavis après un entretien préalable.
Mots-clés : emploi public détachement formation probatoire

Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Pendant cette période, et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
Au cours de cette période, le chef de l'administration parisienne concernée, sur proposition du supérieur hiérarchique direct dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.
La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.

Article 22

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Évaluation annuelle des agents

Résumé Chaque année, le responsable vérifie les objectifs et résultats de l’agent et rédige un compte‑rendu écrit.
Mots-clés : Gestion du personnel Évaluation de performance Administration parisienne

L'agent occupant un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par son supérieur hiérarchique direct.
Cette évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle fait l'objet d'un compte-rendu écrit.
Un arrêté du maire de Paris précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.