JORF n°0193 du 21 août 2025

Article 20

Article 20

La nomination dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er est prononcée par arrêté du maire de Paris pour une durée maximale de trois ans. Lorsqu'elle intervient au sein du centre d'action sociale de la Ville de Paris, elle est prononcée sur proposition du président de cet établissement.
Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi lui notifie la décision.
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, la durée maximale d'occupation d'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.


Historique des versions

Version 1

La nomination dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1

er

est prononcée par arrêté du maire de Paris pour une durée maximale de trois ans. Lorsqu'elle intervient au sein du centre d'action sociale de la Ville de Paris, elle est prononcée sur proposition du président de cet établissement.

Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.

Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi lui notifie la décision.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, la durée maximale d'occupation d'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1

er

peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.