JORF n°0193 du 21 août 2025

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des emplois en quatre niveaux

Résumé Les postes cités dans le premier article sont classés selon leur responsabilité et leur complexité.
Mots-clés : fonction publique classification emploi

Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.
La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée en annexe au présent décret, par référence à la répartition des emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat résultant de l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé.

Article 3

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Placement et contrats des agents dans les emplois du décret

Résumé Les fonctionnaires et autres agents recrutés pour ces emplois travaillent soit en détachement soit sur contrat temporaire qui se termine à la fin de la période prévue ; s’ils étaient déjà contractuels avant leur nomination, ils bénéficient d’un congé de mobilité puis retournent à leur ancien poste ou un équivalent sans devenir titulaires.
Mots-clés : emploi public contrat temporaire détachement mobilité professionnelle

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
Pour les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret pour chaque catégorie d'emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 15 février 1988 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
La personne qui avait, avant sa nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine. Pour l'agent recruté par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.
L'accès d'agents contractuels aux emplois relevant du présent décret n'entraîne pas leur titularisation dans un corps des administrations parisiennes.

Article 4

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Échelons et échelonnement indiciaire

Résumé Les postes du décret suivent le même système d’échelles et salaires que ceux des administrateurs de la Ville de Paris.
Mots-clés : Réglementation administrative Échelle salariale Décret municipal

Les échelons et l'échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent décret sont ceux applicables aux administrateurs de la Ville de Paris régis par le décret n° 2025-829 du 19 août 2025 susvisé.

Article 5

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Classement indiciaire des agents nommés aux emplois publics

Résumé Un agent nommé dans un emploi lié à la Ville de Paris conserve l’indice brut correspondant au niveau qu’il occupait avant son détachement ou celui qui lui est le plus favorable.
Mots-clés : Fonction publique Classification Échelons

I. - Les membres du corps des administrateurs de la Ville de Paris nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans l'emploi.
II. - Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de la Ville de Paris, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris.
III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau, tel que fixé en annexe au présent décret, sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV. - Les agents mentionnés au II qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau, tel que fixé en annexe au présent décret, et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent décret, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris, sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.
V. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
VI. - Les personnes autres que celles mentionnées aux I et II du présent article sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de la Ville de Paris, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 6 leur sont applicables.

Article 6

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Durée des échelons pour les administrateurs de Paris

Résumé Chaque grade d’un administrateur parisien dure un an ou plus ; on ajoute deux mois pour chaque niveau supplémentaire jusqu’à six mois.
Mots-clés : administration publique échelonnement indiciaire fonction publique

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris est d'un an.
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris est fixée selon le niveau de l'emploi défini en application des dispositions de l'article 2, ainsi qu'il suit :

- un an pour les emplois de premier niveau ;
- un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
- un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ;
- un an et six mois pour les emplois du quatrième niveau.

Article 7

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Avancement et maintien d’indice pour les détachés

Résumé Les administrateurs de Paris montent en grade lorsqu’ils sont envoyés ailleurs et les autres gardent la meilleure note qu’ils possèdent.
Mots-clés : Fonction publique Détachement Promotion

Les administrateurs de la Ville de Paris bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret, des avancements de grade dans leur corps d'origine.
Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent décret conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Article 8

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Conservation échelon + prime temps après détachements

Résumé Après avoir quitté temporairement leur travail normal pour occuper une mission spéciale dans la Ville de Paris ou ailleurs pendant au moins douze mois consécutifs, les administrateurs gardent leur rang actuel ainsi que les années qu’ils ont déjà accumulées. Les autres agents conservent aussi leur dernier indice indiciaire tant qu’ils en ont intérêt. En outre ils reçoivent une prime supplémentaire en termes d’ancien‑temps qui varie selon le niveau du poste occupé : quatre mois pour les postes de premier niveau, deux mois quinze jours pour ceux de deuxième niveau, un mois quinze jours pour ceux de troisième niveau.
Mots-clés : conservation échelon bonification anciennete detachements

I. - Les membres du corps des administrateurs de la Ville de Paris conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent décret.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini dans l'annexe au présent décret, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :

- quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
- deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;
- un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.
La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenue par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.

Article 9

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Primes et indemnités pour les agents détachés

Résumé Quand un agent est envoyé ou embauché dans un poste différent, il reçoit les bonus et aides de ce poste.
Mots-clés : Rémunération Détachement Emploi public

Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er bénéficient des primes et indemnités afférentes à l'emploi dans lequel ils sont détachés ou recrutés.

Article 10

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Retrait d’emploi

Résumé Les agents peuvent être retirés de leur emploi pour l'intérêt du service après un entretien et une décision motivée.
Mots-clés : retour décret

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'elle porte sur l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er, la décision de retrait d'emploi est motivée et doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi.
Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.