JORF n°0193 du 21 août 2025

Article 22

Article 22

L'agent occupant un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par son supérieur hiérarchique direct.
Cette évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle fait l'objet d'un compte-rendu écrit.
Un arrêté du maire de Paris précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.


Historique des versions

Version 1

L'agent occupant un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1

er

fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par son supérieur hiérarchique direct.

Cette évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle fait l'objet d'un compte-rendu écrit.

Un arrêté du maire de Paris précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.