JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Section 4 : Modalités de sélection

Article R344-12

Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Article R344-13

Le directeur général du Centre national de gestion peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 344-6, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article R344-14

Toute candidature qui n'a pas été écartée par le directeur général du Centre national de gestion fait l'objet d'un examen préalable par une instance collégiale, placée auprès de lui.

Article R344-15

La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes.
Parmi elles figurent :
1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ;
2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.

Article R344-16

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

Article R344-17

L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5.
Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix.
L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Article R344-18

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :
1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;
2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.

Article R344-19

Après avoir recueilli pour chacun les avis mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-18, l'autorité de recrutement transmet au directeur général du Centre national de gestion, une liste de candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence, sauf si le candidat qu'elle retient prioritairement n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire.
Pour le recrutement sur les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5, cette liste comporte au moins trois noms.

Article R344-20

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-19, lorsque l'autorité de recrutement retient prioritairement une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire pour pourvoir un poste vacant, elle procède au recrutement de celle-ci par contrat après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
Elle en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel elle adresse copie du contrat signé.

Article R344-21

Le refus de nomination par le directeur général du Centre national de gestion d'un ou plusieurs candidats classés dans l'ordre de préférence défini à l'article R. 344-19 fait l'objet d'un avis motivé qu'il transmet à l'autorité de recrutement.

Article R344-22

Le directeur du Centre national de gestion informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.