JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Section 2 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi

Article R344-4

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.

Article R344-5

L'avis de création ou de vacance comporte une offre d'emploi élaborée par l'autorité de recrutement.
Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement.
Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement.

Article R344-6

L'offre d'emploi mentionne :
1° Les fonctions à exercer ;
2° Les enjeux fondamentaux de l'établissement notamment au regard de l'offre de soins territoriale ;
3° Les compétences recherchées ;
4° Le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus ;
5° Les modalités de la procédure de recrutement ;
6° L'autorité de recrutement ;
7° Les conditions d'exercice de l'emploi, notamment :
a) Les conditions de formation des agents contractuels ;
b) La localisation géographique de l'emploi ;
c) La durée d'occupation de l'emploi ;
d) Les modalités d'une éventuelle reconduction ;
e) Les éléments de rémunération.

Article R344-7

Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française, les candidatures sont transmises au directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1.