JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R344-15

Article R344-15

La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes.
Parmi elles figurent :
1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ;
2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.


Historique des versions

Version 1

La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes.

Parmi elles figurent :

1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ;

2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.