JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R344-18

Article R344-18

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :
1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;
2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :

1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;

2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.