JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 5 : Commission de titularisation

Article R326-47

Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent bénéficiant d'un contrat « Parcours d'accès à la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » est examinée par une commission de titularisation.

Article R326-48

Les membres de la commission de titularisation sont désignés :
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par l'autorité responsable de l'organisation du recrutement. Deux membres sont désignés à raison de leur compétence en matière de gestion du personnel ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité responsable de l'organisation des opérations préalables au recrutement mentionnée au second alinéa de l'article R. 326-10. Deux membres sont désignés à raison de leur compétence, pour l'un, en matière de gestion de personnel, pour l'autre, dans le domaine d'exercice des fonctions de l'agent.
Parmi les deux membres mentionnés aux 1° et 2°, l'un, au moins, est extérieur au service dans lequel l'agent est affecté.

Article R326-49

La commission de titularisation est présidée :
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le responsable du service dans lequel l'agent est affecté ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par un représentant de l'autorité territoriale.

Article R326-50

La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après un entretien avec ce dernier.
Le dossier contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et l'avis de ce dernier sur l'aptitude de l'agent.

Article R326-51

La commission de titularisation peut ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsque l'agent a échoué aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou lorsque l'organisme de formation est défaillant ;
2° Lorsque l'agent bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie ou d'accident du travail.
Dans le cas mentionné au 1°, compte tenu du calendrier de la formation suivie par l'agent, l'autorité exerçant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année.
Dans le cas mentionné au 2°, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus.

Article R326-52

Au terme de l'examen effectué par la commission de titularisation, si l'agent intéressé est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à sa titularisation.

Article R326-53

Après titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi qu'il a occupé en tant que bénéficiaire du contrat.

Article R326-54

La titularisation de l'agent est subordonnée à son engagement d'accomplir une période de services effectifs dans l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé à son recrutement.
La durée de l'engagement de service est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.
En cas de rupture de l'engagement du fait de l'agent, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par l'administration, la collectivité ou l'établissement en application des dispositions des articles R. 326-25, R. 326-27 et R. 326-28.
L'agent peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :
1° Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre ou du directeur de l'établissement public dont relève le corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R326-55

Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent par la commission de titularisation révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.
L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.

Article R326-56

A l'issue de la période de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant de l'article R. 326-51, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.
Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant, requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues aux articles R. 326-52, R. 326-53 et R. 326-54.
Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.