JORF n°0088 du 12 avril 2025

Chapitre III : Dispositions particulières aux chirurgiens-dentistes militaires

Article 60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation du personnel dentiste militaire pour l’expertise

Résumé Les chirurgiens‑dentistes militaires sont habilités à mettre en œuvre toutes les mesures d’expertise en odontologie, sous réserve des directives de leur autorité technique.
Mots-clés : santé armée odontologie

Tout chirurgien-dentiste militaire est habilité, sous réserve des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées par son autorité technique, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise en odontologie.

Article 61

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Compatibilité des fonctions du chirurgien‑dentiste militaire

Résumé Un chirurgien‑dentiste militaire peut soigner et évaluer la même personne sans conflit d’intérêts et conseiller le médecin sur son aptitude.
Mots-clés : Santé Militaire Professionnels de santé

Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un chirurgien-dentiste militaire, d'incompatibilité entre les fonctions de chirurgien-dentiste traitant et celles de chirurgien-dentiste expert d'une même personne.
Il est en particulier compétent pour éclairer le médecin militaire en matière d'aptitude.

Article 62

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Limitation des actes du chirurgien‑dentiste militaire

Résumé Un dentiste militaire ne peut pratiquer que des soins dentaire et doit respecter les règles de l’article 51.
Mots-clés : Droit médical Armées Odontologie

Le chirurgien-dentiste militaire ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'odontologie.
Il est soumis, pour l'exercice de cette pratique, aux dispositions de l'article 51.