JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 62

Article 62

Le chirurgien-dentiste militaire ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'odontologie.
Il est soumis, pour l'exercice de cette pratique, aux dispositions de l'article 51.


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Version 1

Le chirurgien-dentiste militaire ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'odontologie.

Il est soumis, pour l'exercice de cette pratique, aux dispositions de l'article 51.