JORF n°0087 du 11 avril 2025

Article 4

Article 4

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation au militaire en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie portant l'ensemble de ses revenus à :
1° 100 % de la rémunération maximale susceptible de lui être versée dans l'une de ces situations, la première année ;
2° 80 % de cette rémunération la deuxième année ;
3° 80 % de cette rémunération la troisième année.
L'assiette servant au calcul de la prestation mentionnée au présent article est identique à celle mentionnée à l'article R. 4138-52 du code de la défense.
La prestation est servie après déduction, le cas échéant, des sommes versées par l'employeur, y compris les prestations en espèces, et par les régimes de sécurité sociale auxquels les militaires sont affiliés.


Historique des versions

Version 1

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation au militaire en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie portant l'ensemble de ses revenus à :

1° 100 % de la rémunération maximale susceptible de lui être versée dans l'une de ces situations, la première année ;

2° 80 % de cette rémunération la deuxième année ;

3° 80 % de cette rémunération la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la prestation mentionnée au présent article est identique à celle mentionnée à l'article R. 4138-52 du code de la défense.

La prestation est servie après déduction, le cas échéant, des sommes versées par l'employeur, y compris les prestations en espèces, et par les régimes de sécurité sociale auxquels les militaires sont affiliés.