JORF n°0071 du 23 mars 2025

Article 5

Article 5

Le quotient mentionné à l'article 4 :
1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ;
2° Résulte du rapport entre :
a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;
b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;
3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :
a) D'une part le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et
b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.
Ces volumes sont exprimés en litres.


Historique des versions

Version 1

Le quotient mentionné à l'article 4 :

1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ;

2° Résulte du rapport entre :

a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;

b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;

3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :

a) D'une part le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et

b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.

Ces volumes sont exprimés en litres.