JORF n°0071 du 23 mars 2025

Article 4

Article 4

L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes :
1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ;
4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.


Historique des versions

Version 1

L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes :

1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;

2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;

3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ;

4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;

5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.