JORF n°0044 du 21 février 2025

Décret n°2025-162 du 20 février 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de l'artisanat, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et R. 451-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 311-2 et L. 641-19 ;

Vu le décret n° 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops ;

Vu la notification n° 2024/0237/FR adressée le 30 avril 2024 à la Commission européenne ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la vente et de la distribution de cidres et poirés non conformes

Résumé On ne peut pas vendre des cidres et poirés s'ils ne respectent pas les règles du décret.

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des cidres et poirés qui ne respectent pas les dispositions du présent décret et de ses annexes.

Article 2

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Définition et utilisation des dénominations cidre, poiré et cidre aromatisé

Résumé Le décret dit comment appeler le cidre et le poiré en fonction de ce qu'ils contiennent.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux cidres et poirés :
1° La dénomination « cidre » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches.
Les moûts de pomme ou de poire mis en œuvre pour l'élaboration et l'édulcoration éventuelle du cidre peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 pour 100 du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini ;
2° La dénomination « poiré » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de poire fraîche.
Les moûts de poire mis en œuvre pour l'élaboration et l'édulcoration éventuelle du poiré peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 pour 100 du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini ;
3° La dénomination « cidre aromatisé à … » ou « poiré aromatisé à … » est réservée à la boisson :
a) Dans laquelle le cidre ou poiré représente au moins 70 pour 100 du volume du produit fini ;
b) Aromatisée par un ou des arômes tels que définis à l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé ou un ou des sirops au sens de l'article 1er du décret du 18 août 1992 susvisé ;
c) Avec ajout ou macération éventuels de matières végétales ou d'origine végétale, d'eau, de sucres ou de miel ;
d) Dont la teneur en sucres exprimée en saccharose est inférieure ou égale à 80 grammes par litre ;
4° La dénomination « cidre à … » ou « poiré à … », complétée par le nom de l'ingrédient mis en œuvre, est réservée à la boisson élaborée avec ajout ou macération de matières végétales ou d'origine végétale ou de miel. Ces apports ne doivent pas excéder 10 p.100 du volume du produit fini ;
5° Les cidres et poirés, à l'exception de ceux destinés à la distillation, respectent les caractéristiques mentionnées à l'annexe I du présent décret.

Article 3

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Étiquetage des cidres et poirés: Mentions facultatives

Résumé L'article définit les étiquettes spéciales pour les cidres et poirés, en expliquant ce que chaque étiquette signifie.

Les mentions d'étiquetage facultatives suivantes sont réservées aux cidres et poirés dont les caractéristiques sont ainsi définies :
1° « Pur jus » : mention réservée aux boissons obtenues sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;
2° « Effervescence naturelle » ou « prise de mousse naturelle » : mention réservée aux boissons dont l'effervescence provient exclusivement de la fermentation alcoolique, sans ajout lors de la mise en bouteille de gaz exogène ou issu de cette fermentation ;
3° « Doux », « demi-sec », « brut », « extra brut » : mention réservée aux boissons présentant les caractéristiques mentionnées à l'annexe II du présent décret ;
4° « Primeur » ou « nouveau » suivi de l'année de la récolte des fruits : mention réservée aux boissons élaborées à partir d'un moût dont le volume est constitué d'au moins 85 pour 100 de fruits récoltés lors de l'année mentionnée ;
5° « Bouché » : mention réservée au cidre ou au poiré présentant une teneur en anhydride carbonique au moins égale à 3 grammes par litre ;
6° « Fermier » ou la mention de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière : mention réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un chef d'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime ou sous sa responsabilité, sur son exploitation ;
b) Obtenu exclusivement à partir de fruits récoltés dans cette exploitation, sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;
Au sens du présent décret, le terme « exploitation » désigne une entité déterminée constituée de vergers, de bâtiments et d'équipements particuliers, notamment d'une cuverie pour l'élaboration des cidres et poirés.
L'indication du nom ou de la raison sociale du chef d'exploitation agricole, ainsi que de son adresse, figure sur l'étiquetage du cidre fermier et du poiré fermier ;
7° « Artisanal » ou la mention de tout terme équivalent : mention réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un artisan au sens de l'article L. 211-1 du code de l'artisanat ou sous sa responsabilité, sur son ou ses sites de production ;
b) Obtenu sans moût concentré ni moût concentré rectifié.
L'indication du nom ou de la raison sociale de l'artisan, ainsi que de son adresse, figure sur l'étiquetage du cidre artisanal et du poiré artisanal ;
8° « Rosé » : mention réservée au cidre présentant une couleur rosée et provenant d'un moût obtenu par pressage de pommes à chair rouge. La quantité minimale de pommes à chair rouge est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Article 4

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Utilisation de l'eau dans la fabrication des cidre et poires

Résumé L’article indique que l’eau est autorisée uniquement pour extraire les sucres résiduels ou reconstituer le moût/concentré ; elle n'est pas permise dans les cidres/poirés "pur jus","fermier" ni "artisanal".
Mots-clés : production alimentaire boissons alcoolisées réglementation

I. - L'emploi d'eau pour l'élaboration des cidres et poirés est autorisé pour :
1° Extraire les sucres résiduels des moûts de pomme ou de poire fraîche, par diffusion d'eau sur la pulpe ou le marc ;
2° Reconstituer le moût concentré de pomme ou de poire ou le moût concentré rectifié de pomme ou de poire employé le cas échéant. Dans ce cas, la quantité maximale d'eau utilisée est celle strictement nécessaire à la reconstitution du moût ;
3° Reconstituer le jus de fruits ou de légumes concentré employé le cas échéant pour l'élaboration des boissons mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2. Dans ce cas, la quantité maximale d'eau utilisée est celle strictement nécessaire à la reconstitution du jus.
L'emploi d'eau n'est pas autorisé pour l'élaboration des cidres et poirés « pur jus », « fermier » et « artisanal ».
II. - Les pratiques de coupage, d'édulcoration, d'enrichissement en vue de la seconde fermentation, de concentration et de pasteurisation sont autorisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Article 5

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Condition de commercialisation des cidres et poirés bouchés

Résumé Les cidres et poirés bouchés se vendent en bouteilles de 37,5 cl minimum, comme le champagne, avec des bouchons en forme de champignon.

Les cidres bouchés et les poirés bouchés sont commercialisés sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 37,5 centilitres dans des bouteilles de type « vins mousseux » fermées au moyen de bouchons de type « champignon ».

Article 6

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Tenue d'un registre par les producteurs de cidres et poirés

Résumé Les producteurs de cidres et poirés doivent écrire dans un registre la densité des produits, les quantités de jus et moûts concentrés, et les dates d'utilisation.

Les producteurs de cidres et poirés tiennent un registre dans lequel sont mentionnés :
1° La densité des cidres et poirés au pressage et au conditionnement ;
2° En entrée : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés préparés sur place ou reçus de l'extérieur, ainsi que leur date d'élaboration ou d'entrée dans l'entreprise ;
3° En sortie : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés utilisés, leur date d'utilisation ainsi que le volume du produit auquel ils sont ajoutés.
Les comptes sont arrêtés au début de chaque campagne cidricole et l'inventaire annuel des stocks de jus concentrés, de moûts concentrés et de moûts concentrés rectifiés est porté sur ce registre.

Article 7

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Exemption des produits conformes aux normes européennes et turques

Résumé Les produits faits légalement dans d'autres pays européens et turcs peuvent être vendus en France sans respecter toutes les règles de ce décret.

Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être importés et commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.

Article 8

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Abrogation de dispositions relatives à la production et à l'étiquetage de cidres et poirés

Résumé Cet article enlève des anciennes règles sur les cidres, poirés et autres boissons alcooliques similaires.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 > > Sct. Titre Ier : Vergers de fruits à cidre, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre II : Cidres, poirés et boissons alcooliques similaires, Sct. Section 1 : Cidres et poirés, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Section 2 : Fermentés de pomme et de poire, Art. 12, Sct. Section 3 : Pratiques et traitements, Art. 13, Sct. Section 4 : Présentation et étiquetage, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Titre III : Alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, Art. 22, Art. 23, Sct. Annexes, Sct. Caractéristiques des cidres et poirés., Art. Annexe I, Sct. Caractéristiques du fermenté de pomme ou de poire, du pétillant de pomme ou de poire., Art. Annexe II, Sct. Caractéristiques., Art. Annexe III > >

> - Décret n°87-599 du 29 juillet 1987 > > Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 9

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Entrée en vigueur du décret et disposition transitoire pour les boissons

Résumé Ce décret s'applique principalement le 1er juillet 2025, mais certaines règles sur les boissons commencent le 1er janvier 2026. Les boissons produites avant cette date peuvent encore être vendues.

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025, à l'exception des 7° et 8° de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
II. - Les boissons mises sur le marché ou étiquetées jusqu'au 30 juin 2025 et qui sont conformes aux dispositions en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Article 10

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Chargé de l'exécution

Résumé Les ministres vont mettre en œuvre ce décret et le publier.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard