JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Chapitre II : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives

Article 12

Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ne peut pas se fonder, pour établir la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, sur une auto-certification définie à l'article 13 du présent décret et requise en application des articles 15 et 16 du même décret, ou à défaut, sur une pièce justificative définie à l'article 14 du présent décret dont il dispose ou qui est accessible au public, s'il sait ou ne peut ignorer que cette auto-certification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

Article 13

I. - L'auto-certification fournie par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou par une personne détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs est valable lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est signée par l'utilisateur individuel ou la personne détenant le contrôle, ou authentifiée par tout autre moyen ;
2° Elle est datée au plus tard de la date à laquelle elle a été reçue par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ;
3° Elle contient les informations suivantes concernant l'utilisateur individuel ou la personne détenant le contrôle :
a) Prénom et nom ;
b) Adresse de résidence ;
c) Le ou les Etats ou territoires de résidence à des fins fiscales ;
d) Numéro d'identification fiscale, ou son équivalent fonctionnel, de cet utilisateur individuel ou de cette personne détenant le contrôle devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque Etat ou territoire de résidence lorsque ces derniers ont émis un numéro d'identification fiscale et imposent sa transmission ;
e) Date de naissance.
II. - L'auto-certification fournie par une entité utilisatrice de crypto-actifs est valable lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est signée par le représentant légal de l'entité ou authentifiée par tout autre moyen ;
2° Elle est datée au plus tard de la date à laquelle elle a été reçue par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ;
3° Elle contient les informations suivantes concernant l'entité :
a) Raison sociale ;
b) Adresse ;
c) Le ou les Etats ou territoires de résidence à des fins fiscales ;
d) Numéro d'identification fiscale, ou son équivalent fonctionnel, de l'entité, pour chaque Etat ou territoire de résidence lorsque ces derniers ont émis un numéro d'identification fiscale et imposent sa transmission ;
e) Dans le cas où l'entité n'est ni une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, ni une personne exclue mentionnée au III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts et définie à l'article 5 du présent décret, les informations décrites au I du présent article pour chaque personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, sauf si cette personne a fourni une auto-certification conformément au même I, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne détient le contrôle de l'entité, si ces fonctions n'ont pas encore été établies ;
f) Le cas échéant, les informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé ou une personne exclue mentionnée au III de l'article 1649 AC quater précité et définie à l'article 5 du présent décret.

Article 14

I. - Constitue une pièce justificative :
1° Une attestation de résidence délivrée par l'administration de l'Etat ou du territoire dont l'utilisateur de crypto-actifs indique être résident ou par un organisme public habilité à le faire en vertu de la législation de cet Etat ou territoire ;
2° Dans le cas d'un utilisateur individuel de crypto-actifs, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur laquelle figure le nom de cet utilisateur et qui est notamment utilisée à des fins d'identification ;
3° Dans le cas d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, tout document officiel délivré par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans l'Etat ou le territoire dont elle affirme être résidente ou celui dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit.
L'adresse d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs auprès duquel une entité utilisatrice réalise des transactions sur crypto-actifs à déclarer, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier, une adresse à laquelle un tiers a l'instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas celle de l'établissement principal de cette entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée et figure comme adresse du siège de l'entité dans les documents relatifs à son organisation ;
4° Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par un organisme de régulation des marchés financiers.
II. - Aux fins de l'identification d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs peut utiliser comme pièces justificatives toute classification issue de ses registres relatifs à l'utilisateur de crypto-actifs concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par le prestataire conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins du droit applicable, y compris autre que fiscal, à moins qu'il sache que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable.
Un système normalisé de codification par secteur d'activité est une classification des établissements par type d'activité à des fins autres que fiscales. Cette classification doit avoir été mise en œuvre par le prestataire avant la date à laquelle l'entité utilisatrice de crypto-actifs a été classifiée comme telle.