Article 12
Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ne peut pas se fonder, pour établir la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, sur une auto-certification définie à l'article 13 du présent décret et requise en application des articles 15 et 16 du même décret, ou à défaut, sur une pièce justificative définie à l'article 14 du présent décret dont il dispose ou qui est accessible au public, s'il sait ou ne peut ignorer que cette auto-certification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.
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