JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Chapitre III : Procédures applicables aux utilisateurs individuels de crypto-actifs

Article 15

I. - Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs obtient de l'utilisateur individuel de crypto-actifs une auto-certification permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de cet utilisateur et s'assure de la vraisemblance de cette auto-certification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents qu'il a recueillis en application des diligences mises en œuvre à l'égard de ses clients, notamment les pièces justificatives définies à l'article 14 dont il dispose ou qui sont accessibles au public.
II. - Le prestataire obtient l'auto-certification mentionnée au I lorsqu'il établit sa relation avec l'utilisateur individuel et, pour les utilisateurs individuels préexistants, avant le 1er janvier 2027.
III. - Lorsqu'un changement de circonstances concernant un utilisateur individuel de crypto-actifs a pour conséquence que le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs sait ou ne peut ignorer que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire obtient une nouvelle auto-certification ou une justification de la validité de l'auto-certification initiale assortie, le cas échéant, de documents étayant cette validité.