JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Chapitre IER : Règles générales

Article 7

Les diligences mises en œuvre à l'égard des clients mentionnées aux articles 15 et 16 du présent décret s'entendent du recueil des auto-certifications définies à l'article 13 du présent décret, dont la vraisemblance est vérifiée au regard des informations recueillies dans le cadre des procédures qu'applique à l'égard de ses clients un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs conformément à la législation nationale applicable ayant pour objet de transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 susvisée ou des procédures ayant un effet strictement équivalent, et qui sont nécessaires à l'identification des utilisateurs de crypto-actifs.

Article 8

La durée de conservation des données du registre mentionné au dernier alinéa du II de l'article 1649 AC quinquies du code général des impôts est de dix ans.

Article 9

L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts transmet au prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs par l'intermédiaire duquel il réalise ces transactions les informations listées au 3° du I ou au 3° du II de l'article 13 du présent décret.

Article 10

Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs qui est une institution financière au sens de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé peut se fonder sur les diligences mises en œuvre aux fins de l'application du I de l'article 1649 AC du code général des impôts afin de se conformer aux obligations de diligences prévues au I de l'article 1649 AC quinquies du même code.
Le prestataire peut, au titre des diligences, s'appuyer sur une auto-certification déjà collectée à d'autres fins fiscales, sous réserve que cette auto-certification réponde aux conditions prévues à l'article 13 du présent décret.

Article 11

Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence prévues au présent titre. Le respect de ces obligations demeure de la responsabilité du prestataire.