Article 9
Il est interdit :
1° Sous réserve des articles 7 et 10, d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° De porter ou d'allumer du feu ou tout objet incandescent, sauf à titre sanitaire après autorisation du préfet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse ou pyrotechnique, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble autres que ceux qui sont nécessaires, pour le gestionnaire, à l'information du public et à la signalisation de la réserve, ainsi que ceux nécessaires à la sécurité, aux activités agricoles et pastorales et aux délimitations foncières.
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