Article 8
I. - Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant mensuel de la part fonctionnelle perçue par l'agent au titre du régime de la prime de fonctions et de résultats et de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que le montant de la part résultats perçue au titre du régime de la prime de fonctions et de résultats, pour sa valeur acquise au titre de l'année 2025 divisée par douze, sont conservés, si l'agent y a avantage, au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 4.
II. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçu par l'agent ayant opté pour le maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en application du II de l'article 4 du décret n° 2025-1146 du 27 novembre 2025 susvisé est déduit du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise perçu par cet agent, en application du premier alinéa du I du présent article, jusqu'au terme de ce maintien.
III. - L'indemnité de direction commune et l'indemnisation des périodes d'intérim versées aux directeurs d'hôpital en application du décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 susvisé sont, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplacées par les majorations du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise respectivement prévues aux 1° et 2° de l'article 5.
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