JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Section 3 : Carrière

Article 11

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du Centre national de gestion.

Article 12

Le corps des directeurs d'hôpital comporte trois grades :
1° Directeur d'hôpital du premier grade qui comprend 30 échelons ;
2° Directeur d'hôpital du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
3° Directeur d'hôpital du troisième grade qui comprend 30 échelons.

Article 13

La durée passée dans chacun des échelons des grades de directeur d'hôpital est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.

Article 14

Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi et arrêté par le directeur général du centre national de gestion, les directeurs d'hôpital justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des directeurs d'hôpital ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une mobilité d'au moins deux ans dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion.
Les directeurs d'hôpital recrutés après inscription sur une liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les directeurs d'hôpital recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 8 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les directeurs d'hôpital qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE|SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 30e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 29e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 26e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 25e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 24e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 23e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 22e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 21e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 18e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 17e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 16e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 15

Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi et arrêté par le directeur général du Centre national de gestion, les directeurs d'hôpital du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans ce corps ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.
Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une mobilité d'au moins deux ans sur un emploi classé dans le niveau d'emploi le plus élevé déterminé en application des dispositions de l'article 26 du décret du 31 juillet 2020 susvisé ou des dispositions équivalentes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et territoriaux ou dans le groupe D mentionné à l'annexe au même décret.
Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE|SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 32e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 31e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 30e échelon | 10e échelon | Ancienneté majorée de dix mois | | 29e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 28e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 25e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 24e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de six mois, majorée de quinze mois | | 23e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 22e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 21e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 18e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 17e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 16e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 14e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 1er échelon |Ancienneté acquise dans la limite de six mois, majorée de quinze mois | | 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 6e échelon | 1er échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 5e échelon | 1er échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 16

Pour l'élaboration des tableaux d'avancement mentionnés aux articles 14 et 15, il est tenu compte de la qualité et de la diversité du parcours professionnel, du niveau des responsabilités exercées et de l'expertise liée aux fonctions, des qualités de savoir-faire et de savoir-être tels que définis dans le référentiel des métiers et des compétences des directeurs de la fonction publique hospitalière, notamment en matière d'encadrement et d'animation d'équipe, des résultats obtenus, notamment au regard des objectifs fixés lors des évaluations annuelles, et du souci du développement de ses propres compétences.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les lignes directrices de gestion.

Article 17

Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 14 et 15 sont communiqués sans délai au ministre chargé de la santé. Ils sont exécutoires un mois après la date de leur réception par ce dernier si celui-ci ne s'y est pas opposé. Le ministre chargé de la santé peut demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs à ces tableaux. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Article 18

Les directeurs d'hôpital détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement. Toutefois, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans ce corps ou cadre d'emplois, s'il leur est plus favorable et tant qu'ils y ont intérêt.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, les directeurs d'hôpital détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.