JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Arrêté du 29 novembre 2025

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

Vu le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;

Vu le décret n° 2025-1138 du 28 novembre 2025 portant extension de la procédure dématérialisée de demande de renouvellement d'un passeport ;

Vu l'arrêté du 24 février 2016 portant intégration au site internet « service-public.fr » d'un téléservice permettant à l'usager d'accomplir des démarches administratives en tout ou partie dématérialisées et d'avoir accès à des services d'informations personnalisés ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2017 modifié fixant les modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires et autorisant la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2018 modifié relatif au téléservice dénommé « FranceConnect » créé par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2025 fixant les modalités d'acquittement et de remboursement du droit de chancellerie par voie dématérialisée,

Arrête :

Article 1

L'usager qui souhaite avoir recours à la procédure dématérialisée de demande de renouvellement d'un passeport procède à son inscription au registre des Français établis hors de France ou, s'il y est déjà inscrit, à l'actualisation, le cas échéant, des informations le concernant dans les conditions fixées par le décret du 31 décembre 2003 susvisé.

Article 2

L'usager s'acquitte, le cas échéant, des droits de chancellerie par voie dématérialisée sur le site internet « timbres.impots.gouv.fr » dans les conditions prévues par le décret du 13 août 1981 et de l'arrêté du 8 avril 2025 susvisés.

Article 3

L'usager accède à la démarche de renouvellement dématérialisé d'un passeport sur le site internet « service-public.fr », en s'authentifiant via le moyen d'authentification électronique « FranceConnect + ». Pour le dépôt de sa demande en ligne, il renseigne notamment son numéro d'identification consulaire. Il certifie l'exactitude des informations pré-remplies le concernant.
L'usager renseigne, le cas échéant, le numéro du droit de chancellerie payé par voie dématérialisée qu'il a acquitté et joint dans tous les cas les pièces justificatives suivantes dans le cadre de sa demande en ligne :

- une copie de la page du passeport comprenant la photographie et les éléments d'état civil dont il est demandé le renouvellement ;
- un justificatif de résidence tel que prévu à l'article 6 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, datant de moins de trois mois à la date de l'envoi de la demande en ligne conformément à l'article 2 du décret du 28 novembre 2025 susvisé ;
- l'image numérisée d'une photographie d'identité récente et parfaitement ressemblante, telle que prévue à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé ;
- le cas échéant, un justificatif de changement de nom d'usage lorsque le passeport est renouvelé pour ce motif ;
- le cas échéant, la copie de son visa en cours de validité.

En cas de demande de renouvellement pour erreur imputable à l'administration, l'usager expose les raisons de sa demande de gratuité sur le site internet « service-public.fr ». En cas de demande de renouvellement pour pages épuisées, il produit la copie de toutes les pages du passeport.
En complément de sa demande en ligne, l'usager envoie par courrier postal, dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2017 susvisé, au poste diplomatique ou consulaire compétent tel que le dispose l'article 7 du présent arrêté, la photographie d'identité prévue à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, le pli prévu à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2017 susvisé et, le cas échéant, une demande de passeport « grand voyageur ».
A défaut de réception de l'ensemble des pièces justificatives ou en l'absence de conformité des pièces justificatives produites, le poste diplomatique ou consulaire adresse à l'usager une demande d'envoi complémentaire par voie dématérialisée.
A défaut de réception de l'ensemble des pièces justificatives dans un délai d'un mois après le dépôt sa demande en ligne, l'usager est invité à re-déposer sa demande de renouvellement de passeport dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté, pour une seule fois supplémentaire, ou à effectuer sa demande dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.

Article 4

L'usager est notifié de la réception des pièces justificatives par le poste diplomatique ou consulaire sur son compte personnel sur le site internet « service-public.fr ».
Une fois la demande de renouvellement complétée, le poste diplomatique ou consulaire organise un rendez-vous en visioconférence avec l'usager qui est invité à réserver un créneau dans un délai d'un mois, en lui communiquant toute information utile à cette fin sur son compte personnel sur le site internet « service-public.fr ».
A défaut de présentation de l'usager au rendez-vous en visio-conférence, il est proposé à l'usager de réserver en ligne un nouveau rendez-vous en visio-conférence dans un délai d'un mois. A défaut de présentation de l'usager au second rendez-vous en visio-conférence, il est invité à effectuer sa demande de passeport dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.
Lors du rendez-vous en visio-conférence, le poste diplomatique ou consulaire procède à la vérification de l'identité de l'usager, des coordonnées postales de son lieu de résidence, l'informe des modalités de réception du récépissé de sa demande, ainsi que des modalités de l'envoi postal sécurisé du passeport et de la restitution de celui dont il est demandé le renouvellement. L'usager présente le passeport dont il sollicite le renouvellement ainsi que, le cas échéant, le visa en cours de validité.
En l'absence de difficulté identifiée à l'occasion du rendez-vous, le poste procède à l'enregistrement de la demande de passeport et met à la disposition de l'usager le récépissé de demande sur son compte personnel sur le site internet « service-public.fr ».

Article 5

L'agent consulaire peut, à tout moment de la procédure, rejeter la demande de renouvellement si les conditions d'éligibilité à la procédure à distance telles que définies à l'article 1er du décret du 28 novembre 2025 susvisé ne sont pas remplies, que le dossier n'est pas conforme ou qu'un doute sur l'identité de la personne ou la validité de la demande subsiste.
En cas de rejet de la demande de renouvellement sans comparution personnelle, l'usager est invité à re-déposer sa demande de renouvellement de passeport dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.

Article 6

La remise du passeport par courrier sécurisé et l'attestation par l'usager de sa réception sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 avril 2017 susvisé.

Article 7

Dans le cadre de l'expérimentation, la gestion des demandes de renouvellement de passeport sans comparution est centralisée dans un seul poste diplomatique ou consulaire par pays. Sont ainsi désignés pour cette tâche le consulat général de France à Québec pour le Canada, l'ambassade de France à Lisbonne pour le Portugal, le consulat général de France à Barcelone pour l'Espagne, et le consulat général de France à Sydney pour l'Australie.
En application de l'alinéa 2 du I de l'article 14 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, les chefs de postes de ces quatre postes centralisateurs sont autorisés à consulter les registres des Français établis hors de France tenus au titre des autres circonscriptions consulaires pour le compte desquels ils sont chargés de la centralisation des demandes de renouvellement de passeport dans le cadre de cette expérimentation.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire,

P. Carmona