Décret n°2025-114 du 5 février 2025

Article 3

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En vigueur depuis le 8 février 2025

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Conditions de rémunération des établissements pour l'hospitalisation à domicile

Résumé. Les hôpitaux qui soignent des patients chez eux reçoivent de l'argent pour le premier mois et chaque mois suivant, mais avec des règles strictes, et cet argent vient de la sécurité sociale.

La rémunération forfaitaire, versée à l'établissement inscrit sur la liste prévue à l'article 2 (Critères de sélection des établissements par l'agence régionale de santé pour l'expérimentation de traitements médicamenteux) et qui adresse les patients vers la structure d'hospitalisation à domicile, comporte :
1° Un forfait d'inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d'un patient ;
2° Un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer autre que les traitements médicamenteux oraux définis au 3° de l'article R. 6123-94 du code de la santé publique (Procédure de traitement du cancer par médicaments), à l'exclusion du premier mois.
Le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile.
Le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel.
Ne peuvent donner lieu à un versement de la rémunération forfaitaire que les adressages de patients en hospitalisation à domicile postérieurs à la publication de l'arrêté fixant la liste des établissements sélectionnés pour participer à la présente expérimentation.
La rémunération forfaitaire fait l'objet d'un financement par une dotation de financement prévue au 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale (Financement des établissements de santé) ou, le cas échéant, la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code (Création d'une dotation nationale pour les missions des établissements de santé).
Le montant des forfaits est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l'établissement des éléments nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, dans les conditions prévues à l'article 4 (Évaluation de l'expérimentation de la rémunération forfaitaire).

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En vigueur depuis le samedi 8 février 2025